Photo du formulaire cerfa d'agrément

L’agrément

Certaines formations professionnelles maritimes sont agréées par le ministère chargé de la mer. Vous trouverez sur cette page la réglementation sur l’agrément (formations agréées / non agréées, dossier de demande, validité de l’agrément…).

L’obligation d’agrément

Conformément aux dispositions des conventions STCW et STCW-F et de la directive (UE) 2022/993, les formations conduisant à la délivrance de titres (brevets et certificats d’aptitude) et d’attestations doivent répondre à certaines conditions, par exemple en ce qui concerne le référentiel de formation, la formation sur simulateur ou le niveau de qualification des dirigeants et formateurs. L'agrément permet de vérifier le respect de ces conditions.

Les formations et les évaluations font l’objet d’un agrément qui permet à l’Etat qui les agréées (et qui ensuite délivrera les titres sur la base de ces formations) de s’assurer du respect des conventions et directives. La France est contrôlée par l’Organisation maritime internationale (OMI) et par l’Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) sur les agréments qu’elle délivre et sur le contrôle des établissements dispensant des formations agréées.

Il existe plusieurs sortes d’établissements auxquels différentes règles s’appliquent. On distingue :

  • les lycées professionnels maritimes (LPM) et l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), sous tutelle du Secrétariat d'Etat chargé de la mer ;
  • les établissements agréés mentionnés au I de l’article L. 5547-3 du code des transports : il s’agit des « OFPM agréés » (dont les lycées généraux outre-mer ou les lycées agricoles pour leurs formations maritimes).

Le principe général est celui de l’agrément des formations (prévu au I de l’article L. 5547-1 du code des transports) SAUF pour certaines formations dispensées dans les établissements relevant du ministère chargé de la mer (mentionnés au II du même article).

Ce sont les formations qui sont agréées :

  • même si des éléments sont communs à plusieurs formations au sein d’un même établissement, comme le matériel ou les formateurs par exemple, il y a autant d’agréments que de formations concernées ;
  • au sein d’un même établissement, certaines formations maritimes sont agréées, d’autres ne le sont pas ;
  • au sein d’un même cursus, une formation peut est agréée alors qu’une autre ne l’est pas. Par exemple, un cursus de bac pro en LPM n’est pas agréé mais les formations spécifiques suivies pendant ce cursus pour l’obtention de certificats d’aptitude ou d’attestations pour exercer des fonctions spécifiques (CFBS par exemple) sont agréées.

L’agrément est prévu et encadré par :

L’article R. 342-2 du code de l’éducation

Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 du code des transports

Les articles R5547-3 à R5547-3-19  relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

L’arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

 

♦ Accédez au formulaire cerfa de demande d’agrément et à sa notice explicative

Quelles formations sont agréées ?

La distinction entre les formations qui doivent être agréées et celles qui ne doivent pas l’être résulte des prescriptions des conventions internationales combinées aux particularités de l’organisation de la formation et de l’éducation en France, comme cela est le cas dans chaque Etat partie aux conventions. Ces dispositions sont intégrées en droit français dans le code des transports principalement.

Formations agréées :

  • toutes les formations modulaires en vue de l’obtention d’un diplôme de la formation continue modulaire permettant la délivrance d’un brevet ou d’un certificat d’aptitude pour exercer des fonctions principales à bord ;
  • toutes les formations spécifiques en vue de la délivrance d’un certificat d’aptitude ou d’une attestation pour exercer des fonctions et tâches spécifiques complémentaires à bord, délivrées dans le cadre de la formation initiale ou de la formation modulaire ;
  • toutes les formations en vue de l’obtention d’un diplôme au sens de l’article L.337-1 du code de l’éducation dispensées dans des établissements ne relevant pas du ministère chargé de la mer : CAPMaritime, baccalauréats professionnels à spécialité maritime ou BTSM, CAP et bac pro en cultures marines dans des lycées du ministère de l’Education nationale ou de l’Agriculture ou dans ses structures privées.

Formations non agréées  :

Les diplômes de la formation initiale ne sont pas encadrés par les conventions internationales et ne sont donc pas soumis à agrément. Il s’agit d’une voie de formation propre à la France qui permet de combiner système éducatif français et conventions internationales. Cela concerne :

  • les formations professionnelles de l’enseignement du second degré dispensées dans les lycées professionnels maritimes (LPM) qui sont sous tutelle du ministère chargé de la mer (CAP Maritime et baccalauréats professionnels à spécialité maritime) ;
  • les formations du 1er cycle de l’enseignement supérieur court dispensées dans les LPM (BTSM) ;
  • les formations en vue de l’obtention d’un diplôme national conférant un grade ou un titre universitaire : DEO1MM, diplôme OCQM, diplôme de chef mécanicien 8000 kW, diplôme OCQP(I), diplôme de capitaine 3000 et DESMM par la voie de formation initiale de l’ENSM.

L’agrément en quelques questions

1- Dans quels cas demander un agrément (lieu de l’établissement) ?

Les formations devant être agréées conformément à l’article L. 5547-3 du code des transports et au décret n°2019-640 du 24 juin 2015 sont dispensées dans des établissements:

  • établis en France et dispensant des formations en et hors de France ;
  • ou établis hors de France et faisant l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions STCW et STCW-F.

2- Qui demande l’agrément?

L’établissement dispensant la formation à agréer demande l’agrément : « Le dirigeant déclaré par l'organisme de formation professionnelle maritime est l'interlocuteur de l'administration pour tout sujet concernant la formation sur laquelle porte l'agrément. » (arrêté du 7 mai 2020).

En cas de sous-traitance ou de moyens pédagogiques extérieurs : l’établissement est agréé, pas le sous-traitant (la supervision par un référent est obligatoire) - par exemple : LPM qui sous-traite une formation de CFBS dans le cursus du bac pro : le lycée est agréé pour le CFBS et non le sous-traitant.

3- Comment faire une demande d’agrément ?

La demande s’effectue sur le cerfa 15366*. Les documents et renseignement (hors cerfa) sont fournis au format électronique en français sauf les supports de cours qui peuvent être en anglais.

Un cerfa est déposé pour chaque formation, mais en cas de demande de plusieurs formations par un même établissement :

  • les renseignements généraux (point A de l’annexe I + article 2) peuvent être mentionnés une seule fois s’ils sont identiques pour chaque formation ;
  • certains documents sont obligatoirement fournis pour chaque formation. Il s’agit des documents relatifs :
    • à l’organisation et au contenu de la formation (point B de l’annexe I  + article 2 de l’arrêté du 7 mai 2020);
    • à l’évaluation de la formation  (point C de l’annexe I + article 2).

4- Où déposer la demande d’agrément ?

L’arrêté du 7 mai 2020 rappelle l’autorité territorialement compétente pour délivrer l’agrément par renvoi à l’article 2 du décret n°2019-640 du 25 juin 2019 :

  • si la formation est dispensée dans une circonscription ayant une façade maritime : DIRM de la façade* ;
  • si la formation est dispensée sur plusieurs régions administratives du territoire national : DIRM dans le ressort territorial de laquelle se situe l’établissement principal* ;
  • autres cas : DIRM Sud-Atlantique.

*outre-mer:  DTAM à Saint-Pierre et Miquelon, DM à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et DGTM en Guyane

5- Quand déposer sa demande d’agrément ?  

Au minimum six mois avant le début de la formation à agréer.

6- Durée de l’agrément et renouvellement

L’agrément est délivré pour cinq ans au maximum.

7- Contenu de la demande d’agrément

Des explications sont données dans la notice cerfa.

Voir également l’arrêté du 7 mai 2020, notamment son article 2 et son annexe I qui identifie les documents et renseignements à fournir :
A- Renseignements généraux ;
B- Documents relatifs à l’organisation de la formation ;
C- Documents relatifs à l’évaluation de la formation.

A noter : partir du référentiel de formation et d'évaluation permet de déterminer plus facilement les volumes horaires des matières, les modalités d'évaluation, les moyens matériels et pédagogiques, les qualifications requises...dans la demande d'agrément.

1) Dossier relatif à l’organisation de la formation

Ce dossier contient les documents suivants : 

  • le calendrier prévisionnel de la formation ;
  • une annexe I « Répartition du volume horaire des enseignements » ;
  • les supports de cours et / ou cahiers d’exercice distribués aux élèves;
  • les emplois du temps prévisionnels de la formation, des tests de revalidation / recyclage ;
  • la fiche annexe II « Qualification de l’équipe pédagogique de formation et d’évaluation  (formateur et évaluateur)» ;
  • le descriptif du système de contrôle des normes de qualité de la formation et de son évaluation ;
  • le descriptif des locaux / espaces administratifs, pédagogiques et techniques ;
  • le descriptif précis du matériel pédagogique affecté à la formation ;
  • le descriptif détaillé de chaque formation sur simulateur contenant l’enchaînement chronologique des exercices et leur description.

2) Dossier relatif à l’évaluation (uniquement pour une formation modulaire)

En cas de formation modulaire, une « session de formation » comprend  la formation proprement dite PLUS l’évaluation à la fin ou au cours de la formation. L'évaluation peut prendre plusieurs formes (orale, écrite, pratique). La formation modulaire est encadrée par l’arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime.

Le dossier relatif à l'évaluation contient les documents suivants :  

  • la description du dispositif d’évaluation prévisionnel ;
  • le complément de la fiche annexe II avec les qualifications de l’équipe pédagogique d’évaluation et de conception des sujets ;
  • deux sujets par épreuve finale écrite rédigés conformément aux instructions du président du comité national de sélection des sujets (CNSS) ainsi que leurs corrigés ;
  • le descriptif des modalités et des critères d’évaluation sur simulateur.

3) Tous documents utiles apportant des précisions sur la formation ou l’évaluation

Ces documents sont à l'appréciation de l'établissement qui demande l'agrément.

8- Moyens matériels et pédagogiques pour la réalisation des formations et des évaluations

Le décret du 25 juin 2019 mentionne des normes de moyens matériels et pédagogiques.  L’arrêté du 7 mai 2020 apporte des précisions, notamment son article 3 qui renvoie à l’annexe II « Moyens matériels et pédagogique pour la réalisation des formations et évaluations »

Cette annexe II liste les moyens permettant de respecter l’ensemble des activités de formation prévues au référentiel de la formation considérée (il s'agit du référentiel en annexe de chaque arrêté relatif au brevet d’aptitude, certificat d’aptitude ou attestation susceptible d’être obtenu à l’issue de la formation). Ces moyens sont les : 

  • simulateurs ;
  • moteurs ;
  • postes de travail ;
  • matériels de laboratoire ;
  • salles de travaux pratiques (bancs, appareils, platines, paillasses) ;
  • documents, ouvrages, supports de cours ;
  • équipements individuels nécessaire à chaque élève pour assurer sa sécurité ;
  • équipements individuels nécessaires à chaque élève pour assurer le suivi de la formation.

Les moyens et leur correspondance avec les référentiels de formation sont soumis à l’avis de l’Inspecteur général de l’enseignement maritime.

9- Niveaux de qualification et d’expérience des dirigeants, formateurs et évaluateurs

Le décret du 25 juin 2019 mentionne des normes de qualification que doivent remplir les dirigeants, formateurs et évaluateurs.  L’arrêté du 7 mai 2020 précise ces dispositions en son article 3 qui renvoie :

  • à l’annexe III qui détaille le niveau de qualification des dirigeants, formateurs  et évaluateurs (voir ci-après) ; cette annexe III renvoie à l’annexe VI relative aux profils de formateurs potentiellement qualifiés ;
  • aux annexes IV (référentiel de formation pédagogique pour tous les formateurs) et V  (référentiel de formation pédagogique pour tous les évaluateurs).

Le dirigeant (annexe III)

Le dirigeant :

  • a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
  • justifie d'une bonne connaissance du système général de formation professionnelle maritime et de délivrance des titres associés.

Le formateur (annexe III)

La qualité de formateur revêt une double dimension :

  • connaissance de la /des matière(s) enseignée(s) par la détention de qualifications listées par l’arrêté, au besoin à l’aide d’une formation maritime adéquate ;
  • compétences pédagogiques par le suivi d’une formation dédiée.

La qualité de formateur est : 

a) Validée lors de la demande d’agrément

Cela signifie que :

  • un formateur est qualifié : il doit détenir  une qualification dont le niveau est apprécié par le dirigeant  au regard de matrices de qualifications définies en annexe VI, pour chaque module ou unité d’enseignement; en cas de non-respect de cette matrice, l’avis de l’IGEM est demandée par l’autorité saisie de la demande d’agrément (DIRM) ;
  • les profils non maritimes  bénéficient d’une formation adéquate ;
  • le formateur doit justifier avoir suivi une formation pédagogique (dont mention «simulateur» le cas échéant); un référentiel de formation pédagogique est proposé en annexe IV.

b) Maintenue au cours de l’agrément

Cela signifie que le formateur doit avoir participé régulièrement à un minimum de 200 heures d’enseignement durant les cinq dernières années et ne pas avoir reçu d’avis défavorable de l’IGEM ou de l’autorité de délivrance de l’agrément suite à inspection.

c) Revalidée en cas de pratique insuffisante

Cela signifie qu'en l’absence de pratique suffisante de l’enseignement maritime dans les cinq ans, la qualité de formateur est revalidée après la pratique de quinze heures de formation en binôme. Ces heures sont validées et attestées par un formateur qualifié.

L'évaluateur (annexe III)

Un évaluateur est un formateur qui détient de plus la qualité « d’évaluateur ». La qualité d’évaluateur  peut être retirée si preuve a été faite d’un défaut de probité ou de sincérité.

La qualité d’évaluateur est :

a) Validée lors de la demande d’agrément

Cela signifie que pour être qualifié d’évaluateur, un formateur doit avoir suivi une formation à l’évaluation (dont mention « simulateur » le cas échéant). La formation comporte une partie théorique et une partie pratique ; un référentiel de formation pédagogique est proposé en annexe V.

b) Maintenue en cours d’agrément

Cela signifie que l’évaluateur doit avoir participé régulièrement à un minimum de 2 évaluations par an durant les cinq dernières années et ne pas avoir reçu d’avis défavorable de l’IGEM ou de l’autorité de délivrance de l’agrément suite à inspection.

c) Revalidée en cas de pratique insuffisante

Cela signifie qu'en l’absence de pratique de l’évaluation dans les cinq ans, la qualité  d’évaluateur est revalidée après la pratique de trois évaluations en binôme. Ces évaluations sont validées et attestées par un évaluateur qualifié.

10- Formation sur simulateur

Les conventions internationales et la directive 2008/106 comportent des dispositions spécifiques à la formation sur simulateur.  L’arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'utilisation des simulateurs dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime encadre la formation sur simulateur. Il apporte des précisions sur : 

  • les normes de fonctionnement ;
  • les procédures à suivre lors de la formation ou de l’évaluation.

En cas de formation sur simulateur, certaines précisions doivent être apportées dans le dossier de demande d’agrément.

11- E-learning

Lorsque l’établissement déjà agrée ou souhaitant être agréé recourt à l’enseignement et aux évaluations à distance, des dispositions particulières s’appliquent.

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