Culture de l'huitre en Basse Normandie

Autres qualifications

Vous trouverez sur cette page la réglementation applicable à des fonctions spécifiques exercées ou non à bord d’un navire.

Cuisinier de navire et hygiène

En application de plusieurs articles du code des transports pris pour l’application de la Convention du travail maritime, 2006 et de la Convention sur travail à la pêche (C188), de l’Organisation internationale du travail (OIT), les personnels exerçant les fonctions de cuisinier de navire et les personnels de service de table doivent être qualifiés, dans certaines conditions.

Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire

Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène

Collaborateur de chef d’entreprise maritime

Le brevet de collaborateur de chef d’entreprise artisanale maritime est encadré par l’arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de collaborateur de chef d'entreprise artisanale maritime.

La formation se compose de quatre modules :

  • communication et relations humaines ;
  • secrétariat bureautique ;
  • gestion de l’entreprise (pêche ou cultures marines en ce qui concerne la comptabilité) ;
  • stratégie et techniques commerciales.

Capacité professionnelle « pêche à pied »

La pêche maritime à pied professionnelle est celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2 du code rural et de la pêche maritime. L'action de pêche proprement dite s'exerce sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.

Son exercice est soumis à la détention d’un permis de pêche national d’une durée de douze mois délivré par le préfet de département et, le cas échéant, à une autorisation de pêche délivrée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. 

Lors d’une première demande de délivrance d’un permis de pêche national, diverses conditions doivent être remplies conformément à l’article R. 92-69 du code rural et de la pêche maritime. Notamment, le demandeur doit justifier de sa capacité professionnelle conformément aux articles R.921-70 ou R.9721-71 du code rural et de la pêche maritime.

Ces articles prévoient que la condition de capacité professionnelle est remplie :

  • soit par l’accomplissement d’un stage de formation ;
  • soit par la détention d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation de niveau équivalent ou immédiatement inférieur pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine.

Cette condition doit être remplie pour le renouvellement du permis de pêche.

Articles R. 921-68, R. 921-69, R. 921-70, R. 921-71 et R. 921-72 du code rural et de la pêche maritime

Arrêté du 19 décembre 2016 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle

Arrêté du 25 août 2011 portant approbation de la délibération n° 27/2011 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel

Arrêté du 6 mars 2015 définissant le contenu du stage de formation conduisant à l'obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »

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